
A l’attention des habitants de la 4ème circonscription de la Moselle
Madame, Monsieur,
La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir crée un droit à l’aide à mourir pour les malades majeurs condamnés par une affection grave et qui en ont exprimé la demande, sous certaines conditions.
Depuis le 22 juin 2026, l’Assemblée nationale examine la proposition de loi en nouvelle lecture. Plus de 1 800 amendements ont été déposés. Un vote solennel est prévu le 30 juin.
Parce que je prendrai part au vote de ce texte, d’abord le 30 juin prochain, puis probablement le 15 juillet prochain pour un vote solennel définitif, et afin de préciser mon vote, mon rôle est de :
– vous informer sur le contenu de ce texte ;
– vous faire part des points suscitant débat ;
– de recueillir l’avis des électeurs de ma circonscription, qui viendra compléter ma sensibilité et ma compréhension du sujet à différents niveaux.
1/ MODALITES ET CONDITONS D’ACCES A L’AIDE A MOURIR
1-1 Le demandeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
1) Être âgé d’au moins 18 ans.
2) Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France.
3) Être atteint d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause (de nature pathologique ou accidentelle), qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale.
En première lecture, le Gouvernement a précisé dans l’article 4 que la phase avancée est « caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie »
4) Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. Le caractère « constant » de la souffrance a été supprimé en 2ème lecture.
5) Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Ce critère exclut les maladies neurodégénératives comme Alzheimer.
1-2 La personne adresse la demande au médecin de son choix. Cette demande ne peut pas avoir lieu par téléconsultation.
1) Ce médecin, s’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, doit :
– Informer la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles.
– Proposer à la personne de bénéficier des soins palliatifs et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder.
– Proposer à la personne et ses proches de les orienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre.
– Indiquer à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande.
– Expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
2) Il doit ensuite :
– Vérifier que la personne remplit les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir
– Procéder à un examen médical de la personne.
Il recueille (éventuellement à distance) l’avis d’un autre médecin qui ne connait pas la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas, et d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical. Le 2ème médecin n’est pas tenu d’examiner physiquement la personne, et a accès au dossier médical. Le médecin traitant ne doit pas nécessairement être consulté.
Peut également être recueilli l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne, l’avis de la personne de confiance et du proche aidant s’ils existent.
Cette phase de concertation ne donne pas nécessairement lieu à des avis écrits des professionnels de santé concernés. La disposition a été supprimée en première lecture à l’Assemblée nationale.
La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours suivant la notification de la demande.
1-3 La personne dispose d’un délai de réflexion incompressible de 48 heures, avant de confirmer au médecin sa volonté d’accéder à une aide à mourir.
Si ce délai de réflexion dépasse trois mois ou si l’aide à mourir n’est pas réalisée dans ce délai, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.
1-4 Après confirmation de sa demande, le médecin doit :
– Informer la personne sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale
– Prescrire la préparation létale et adresser cette prescription à une pharmacie à usage intérieur autorisée à préparer la substance létale
– Convenir d’une date et du professionnel de santé qui l’accompagnera. L’administration de la substance létale s’effectue au domicile de la personne ou dans l’établissement de santé de son choix.
La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine préparent et délivrent la préparation létale à ce professionnel de santé.
1-5 Le jour de l’administration de la substance :
– Le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne vérifie que la personne veut toujours procéder à l’administration. Si la personne demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient à sa demande d’une nouvelle date.
– Il prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale et assure la surveillance de son administration.
L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même ou par le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne si elle n’a pas la capacité de le faire.
2/ LES POINTS QUI FONT DEBAT
1° Le délai de réflexion lorsque la demande de mort a été formulée est de seulement 48h. Elle est d’un mois minimum en Belgique lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance ; dans cette dernière hypothèse, ce délai ne s’applique pas. Elle est de 15 jours minimum en Espagne. 90 jours au Canada (sauf décès naturel rapide prévisible). 12 semaines en Autriche, pouvant être réduites à 2 semaines lorsque la maladie est en phase terminale. Aucun délai aux Pays-Bas, au Luxembourg ou en Nouvelle-Zélande : mais pour les deux derniers pays cités, la procédure comprend alors plusieurs consultations ou évaluations.
2° Un délit d’entrave à l’aide à mourir (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende) est créé, sur le modèle du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, qui pourrait entraîner la condamnation de soignants ayant tenté d’encourager une personne à vivre.
3° Les estimations officielles montrent que seulement environ 50% des besoins en soins palliatifs sont actuellement couverts. La sédation profonde est généralement plus accessible dans les structures spécialisées que dans les territoires moins dotés. Or, les soins palliatifs et la sédation profonde constituent des alternatives à l’euthanasie et au suicide assisté.
4° La consultation psychologique n’est pas obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, ni l’examen par un médecin spécialiste de la pathologie dont la personne est atteinte. On pourra donc passer à côté de facteurs traitables, telles qu’une dépression ou encore une pression que la personne pourrait subir de la part de son entourage.
5° L’euthanasie n’est plus ouverte seulement aux personnes en phase terminale, comme dans la première version du texte, mais aussi aux personnes en phase avancée, c’est-à-dire à des personnes ayant, hypothétiquement, pour certaines d’entre-elles, encore un reste à vivre qui fait que les limites deviennent plus floues et plus difficiles à poser.
6° L’administration de la substance létale s’effectue au domicile de la personne ou dans l’établissement de santé de son choix. Les directeurs d’EHPAD ou de tout établissement ou service qui accueille des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes sont obligés d’accepter que les euthanasies soient pratiquées entre les murs de leurs structures. Les familles et les résidents n’auront donc pas d’autre choix que d’être confrontés à cette pratique, ce qui peut être source de beaucoup d’angoisse et de confusion, mais aussi porter atteinte à la liberté de conscience des soignants.
7° Le texte oblige les contrats d’assurance décès, y compris en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, à couvrir le risque de décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir. Il s’agit de prévenir toute exclusion de couverture de l’aide à mourir, notamment liée à une éventuelle assimilation au suicide.
Pour en savoir plus sur le contenu de cette proposition de loi : https://www.vie-publique.fr/loi/298544-fin-de-vie-droit-laide-mourir-proposition-de-loi-falorni
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